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II) SUR LA VIOLATION RÉPÉTÉE DE LA CONSTITUTION ET LE NON RESPECT DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Considérant que le juge constitutionnel béninois a par décision DCC 17-057 du 9 mars 2017 déclaré contraire à la Constitution, la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels ;
Qu’en application de l’article 124 al 2 de la Constitution du 11 Décembre 1990, le Président de la République devrait mettre en exécution cette décision du juge constitutionnel puisque l’article 53 de la Constitution dispose que :
« Le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice. » ;
Que le Président de la République aurait également dû faire exécuter cette décision du juge constitutionnel, en instruisant son gouvernement ainsi que ses structures décentralisées, étant donné que les décisions constitutionnelles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
Qu’actuellement, le constat est amère et désolant, car en bravant l’autorité attachée aux décisions du juge constitutionnel, ni le Président de la République, ni son gouvernement encore ses structures décentralisées, n’ont cru devoir donner une suite à la déclaration d’inconstitutionnalité dirigée contre leur pratique de la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels, violant ainsi la Constitution en son article 124 al 2;
Qu’il peut être constaté que le Président de la République a souvent méprisé l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle, ce qui est davantage plus manifeste, puisque les séries d’actes pris par le Président de la République ainsi que son gouvernement et ses structures décentralisées après la décision d’inconstitutionnalité doivent être déclarés nuls et non avenus, car constitutif d’un trouble à l’ordre constitutionnel au sens de l’article 3 al.3 de la Constitution ;
Qu’en agissant ainsi, le Président de la République et son gouvernement continuent de contrarier violemment l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour Constitutionnelle ;
Qu’en conséquence, le juge constitutionnel pourra constater la violation des articles 124 al. 2 et 3 al.3 par le Président de la République et son gouvernement sur la base des éléments de l’espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu’afin de restaurer l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle a été saisie à nouveau pour violation des articles 35, 53 et 124 de la Constitution par le Président de la République et la Ministre de l’Économie Numérique et de la Communication pour n’avoir pas mis en application la décision de la Haute juridiction ;
Que par décision DCC 17-209 du 19 octobre 2017, le juge constitutionnel béninois a donc renouvelé l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle qu’il attache à ses propres décisions :
« Considérant que par la décision DCC 17-023 du 02 février 2017, la Cour a dit et jugé que « La décision du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 octobre 2016, est contraire à la Constitution en ce qui concerne les membres de l’ARCEP-BENIN » ; qu’il en découle, eu égard à l’article 3 alinéa 3 précité de la Constitution, que le décret n°2016-631 du 12 octobre 2016 portant relèvement de fonction et abrogation de décrets de nomination à l’ARCEP ainsi que les actes administratifs consécutifs audit décret sont nuls et non avenus ; qu’ainsi, le ministre de l’Économie numérique et de la Communication, Madame Rafiatou MONROU AGBATCHI, en organisant une séance de travail et en y invitant les nouveaux membres de l’ARCEP-BENIN nommés à l’issue du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, a méconnu les articles 3 alinéa 3 et 124 précités de la Constitution, et l’article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle »
Qu’étant donné que toute décision constitutionnelle, en vue de son exécution, en complément de l’article 59 de la Constitution rappelé ci-dessus met à la charge des autorités administratives y compris le Président de la République en première ligne, « d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, et enfin, celle d’exécuter la décision avec la diligence nécessaire » (DCC 06-073 du 21 juin 2006) ;
Que, malgré ses particularités, les décisions rendues en matière de justice constitutionnelle ne sont pas exclues du champ de la garantie d’exécution des décisions de justice imposées au Président de la République sous peine de violation flagrante de la Constitution ;
Que l’exigence constitutionnelle qui consiste pour le président de la République à garantir l’exécution des décisions de justice indique que ce dernier doit assumer cette responsabilité en donnant des instructions idoines aux responsables des structures administratives afin que celles-ci puissent exécuter la décision du juge constitutionnel ;
Que l’attitude du Président de la République en l’espèce rompt avec le respect des obligations constitutionnelles mises à sa charge par le Constituant du 11 Décembre 1990 et doit s’analyser comme une violation de l’article 59 de la Constitution, susceptible d’engager la responsabilité de l’Administration ;
Que plus globalement, il y a une attitude de méfiance et de défiance envers les décisions de la Cour constitutionnelle ;
Qu’il en est ainsi de la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 qui oblige le Parlement à désigner ses représentants au sein du COS-LEPI au plus tard le 21 décembre 2017 ;
Que bien qu’il s’agisse d’une obligation incombant à l’Assemblée nationale, le Président de la République n’a rien fait pour inciter le Bloc de la Majorité Présidentielle fort de 60 députés lui obéissant – et donc l’Assemblée nationale- à respecter ladite décision ;
Qu’il s’agit ici d’une violation par inaction de la Constitution de la part du Président de la République qui est garant de ladite Constitution ;
Que malgré la vigilance de la Haute juridiction, les droits et libertés des étudiants continuent d’être violés par le gouvernement (DCC 17-065 du 16 mars 2017) ;

Qu’il convient dès lors pour les Sages de la Cour constitutionnelle d’assimiler le mépris du Président de la République à l’égard de notre souveraine Constitution à l’expression même de la violation de son serment ;

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