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IV) SUR LA VIOLATION DU SERMENT PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Considérant que le serment du Président de la République selon les dispositions de la Constitution du 11 Décembre 1990 en son article 53 lui commande :
« de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée ; de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation [lui] a confiées » ;
Que l’article 41 de la Constitution, pour sa part, souligne opportunément, même en dehors du serment, que :
« Le président de la République est le Chef de l’État. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux » ;
Qu’en effet, le respect et la défense de la Constitution impose au Président de la République en l’absence de tout contentieux constitutionnel ou de toute situation de violation de l’intégrité du territoire et dans l’exercice du mandat qui lui a été confié d’être le garant du respect de la Constitution conformément à l’article 41 de la loi fondamentale.
Qu’il n’y a donc rien d’illogique ou d’incohérent pour le Président de la République à TOUT FAIRE conformément à la CONSTITUTION et ne RIEN FAIRE contre celle-ci, si ce n’est de la PROTEGER et de la PROMOUVOIR.
Que, dès lors, cette exigence renouvelée par le président de la République dans son serment est encore plus marquée dans le cadre du contentieux constitutionnel, à partir du moment où le juge constitutionnel en tant qu’interprète authentique de la Constitution a été saisi par tout citoyen contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.
Qu’ainsi, la décision du juge constitutionnel déclarant tout acte ou fait quelconque contraire à la Constitution commande que l’ensemble des démembrements de l’État et le président de la République y adhèrent et s’y soumettent conformément à l’esprit de l’État de Droit démocratique.
Que c’est d’ailleurs, assurément dans ce sens que le juge constitutionnel est parvenu à la conclusion selon laquelle « Madame Rafiatou MONROU AGBATCHI, en organisant une séance de travail et en y invitant les nouveaux membres de l’ARCEP-Bénin nommés à l’issue du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, a méconnu les articles 3 alinéa 3 et 124 précités de la Constitution, et l’article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle » (DCC 17-209 du 19 octobre 2017).
Qu’en l’espèce, le Président de la République et son gouvernement se sont refusés de donner les suites qui conviennent aux décisions DCC 17-023 du 2 Février 2017 ayant déclaré contraire à la Constitution la décision du Conseil des Ministres du 27 juin 2016 objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n° 2016-631 du 12 Octobre 2016, et DCC 17-057 du 9 mars 2017 ayant déclaré contraire à la Constitution, la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels ;
Qu’alors qu’il a fait le serment conformément à l’article 53 de notre Loi fondamentale non seulement de respecter et de défendre la Constitution, mais aussi de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation lui a confiées ;
Que, s’abstenir de donner suite à des décisions de l’authentique interprète de la Constitution ne permet de garantir le respect la Constitution ni de la défendre au sens de l’article 41 de la loi fondamentale encore moins de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation lui a confiées, car cette loyauté est avant tout due à la Constitution, Loi fondamentale et expression de la volonté générale ;
Qu’il sied donc de constater que le Président de la République en sa qualité de garant de la Constitution et de l’État de Droit sape les fondements de son institution ;
Qu’en méprisant ainsi les décisions constitutionnelles susmentionnées, le Président de la République a violé la Constitution et a trahi son SERMENT tel qu’il ressort de l’article 53 de la Constitution du 11 Décembre 1990 ;
Qu’en conséquence et aux termes de l’article 74 de la Constitution « Il y a haute trahison, lorsque le président de la République a violé son serment […] », le Président de la République devrait être poursuivi pour HAUTE TRAHISON, parce qu’ayant violé son serment.

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