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Recours en inconstitutionnalité du citoyen AKOHA Rock Mahugnon

 

Cotonou, le 12 Janvier 2018

 

A
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour Constitutionnelle du Benin
COTONOU

OBJET : Violation des articles 124 al. 2, 3 al. 3, 35, 41 al 2, 53, 59 et 74 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 par le Président de la République et son gouvernement

 

Monsieur le Président,

Conformément aux dispositions de l’article 114 de la Loi nº 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin : « La Cour constitutionnelle est la plus Haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics » ;
Considérant que par les dispositions de son article 3 al 3, la Constitution reconnaît à « […] tout citoyen à le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels » ;
Qu’ainsi, nous avons l’honneur de faire constater par la Haute juridiction la violation manifeste, flagrante et répétée des articles 3 al 3, 35, 41 al 2, 53, 59, 74, 114 et 124 de la Loi nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant CONSTITUTION de la République du Bénin par le Président de la République et son Gouvernement.

Que fort heureusement, face au péril que constitue l’arbitraire de la plupart des décisions prises depuis le 06 avril 2016, l’efficacité du contentieux constitutionnel a permis de déclarer contraires à la Constitution, plusieurs de ces décisions par la Haute juridiction dont notamment les décisions DCC 17-023 du 2 Février 2017 annulant le relèvement des membres de l'ARCEP de leurs fonctions et DCC 17-057 du 9 mars 2017 sur la non-conformité de la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels ;
Qu’en dépit du fait que ces décisions ont été publiées au journal officiel, le Président de la République Monsieur Patrice A. G. TALON, son gouvernement et ses structures décentralisées n’ont donné aucune suite aux décisions suscitées qui ont pourtant acquis l’autorité de la chose jugée, en violation des dispositions de la Constitution ;
La Haute juridiction doit constater la violation par le Président de la République de son serment constitutionnel (IV) et son manque de loyauté dans l’accomplissement de sa fonction politique (III) étant donné qu’il continue ainsi que ses structures décentralisées de prendre des actes dans la violation répétée de la Constitution (II) qui découle de son refus de respecter et de faire exécuter les décisions constitutionnelles ayant acquis l’autorité de la chose jugée (I).

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