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I) SUR L’INEXÉCUTION DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Considérant que le juge constitutionnel est l’interprète authentique de la Constitution qui en assure l’intégrité et la consolidation, puisque « l’effectivité de l’État de droit impose un droit constitutionnel jurisprudentiel qualifié de droit des droits fi » qui définit et légitime les principes démocratiques de la République ;
Que ce postulat de base n’est vérifié qu’à la condition qu’une réelle autorité soit conférée aux décisions rendues par l’authentique interprète de la Constitution afin que la cohérence de l’ordre constitutionnel ne soit rompue.
Que le principe de l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle a été posé par la Constitution en son article 124 al. 2, qui dispose clairement que :
« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles »
Que, mieux, en vertu des dispositions de l’article 3 al 3 de la Constitution, le Constituant de 1990 a renforcé le principe sus évoqué en précisant que :
« Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ».

Que pour renforcer ces fondements constitutionnels de l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle, les juges constitutionnels ont souvent rappelé que cette exigence est elle-même un principe à valeur constitutionnelle qui interdit de mettre en cause les décisions juridictionnelles ou de faire obstacle à leur exécution ;

Qu’à plusieurs reprises, le juge constitutionnel béninois a jugé, dans sa décision DCC 06-001 du 12 janvier 2006, qu’une décision ne saurait être déclarée contraire à une autre décision sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée ;
Que la Haute juridiction a également jugé irrecevable, par ses décisions DCC 06-014 du 19 janvier 2006 et DCC 06-67 du 21 juin 2006, une requête en inconstitutionnalité dirigée contre une loi déjà déclarée conforme à la Constitution dans une décision antérieure.
Que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle s’est aussi prononcée en faveur de la double portée du principe de l’autorité de la chose jugée dans sa décision DCC 05-028 du 31 mars 2005 ;
Qu’à l’occasion de sa décision DCC 06-016 du 31 janvier 2006 la Cour a rappelé la portée de l’autorité de la chose jugée qu’elle attache à ses propres décisions en précisant que cette dernière :
« Impose à l’Administration une double obligation à savoir d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle et d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision » ;
Qu’au surplus, dans sa décision DCC 06-052 du 19 avril 2006, la Cour déclare que le refus d’exécuter sa propre décision est contraire à l’autorité de la chose jugée, car le ministre de l’enseignement supérieur et le Directeur de l’ENAM ne s’étant pas empressés d’exécuter une précédente décision ;
Qu’en se montrant davantage exigeante dans sa décision DCC 06-073 du 21 juin 2006 par rapport à l’autorité qu’elle confère à ses propres décisions, la Cour constitutionnelle commande aux destinataires de ses décisions trois impératifs, à savoir l’obligation incitative, celle négative et celle de résultat rappelant :
« d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, et enfin, celle d’exécuter la décision avec la diligence nécessaire » ;
Considérant en l’espèce que le juge constitutionnel béninois a par décision DCC 17-023 du 2 février 2017 déclaré contraire à la Constitution, la décision du Conseil des Ministres du 27 juin 2016 objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 Octobre 2016 ;
Qu’en application de l’article 124 al 2 de la Constitution du 11 Décembre 1990, la décision du juge constitutionnel devrait s’imposer à tout le monde ainsi qu’au Président de la République étant donné que l’article 59 de la Constitution dispose que :
« Le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice. » ;
Que, sur cette base, le Président de la République aurait dû faire exécuter cette décision du juge constitutionnel, non seulement en lui donnant application, mais aussi en tirant toutes les conséquences de droit et de fait qui en sont attachées, étant donné que les décisions constitutionnelles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
Que grande a été la surprise de constater que, par bravade à l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle et du juge constitutionnel, le Président de la République n’a pas donné suite à la déclaration d’inconstitutionnalité dirigée contre la décision du Conseil des Ministres du 27 juin 2016 objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 Octobre 2016, violant ainsi les dispositions de l’article 124 al 2 de la Constitution ;
Que ce mépris du Président de la République pour l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle est d’autant plus manifeste qu’il a pris consécutivement à la décision DCC 17-023 en date du 2 Février 2017 une série d’actes qui au sens de l’article 3 al.3 de la Constitution doit être déclarée nulle et non avenue, car constitutif d’un trouble à l’ordre constitutionnel ;
Qu’en agissant ainsi, le Président de la République et son gouvernement contrarient violemment l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour Constitutionnelle ;
Qu’en conséquence, le juge constitutionnel pourra constater la violation des articles 124 al. 2 et 3 al.3 par le Président de la République et son gouvernement sur la base des éléments de l’espèce ;

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